TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307043_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 décembre 2023, M. C D B, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour " étudiant " par changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, de lui remettre sans délai, un récépissé à sa demande l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige dès lors qu'il est entré en France sous couvert d'un titre de séjour travailleur temporaire valable du 26 septembre 2022 au 26 mai 2023, qu'il a effectué, dès le mois d'avril 2023, des démarches pour solliciter un changement de statut " étudiant ", avant l'expiration de celui-ci, et est désormais en situation irrégulière et entravé dans le suivi de sa formation en Mastère International Business Manager dans l'établissement Euridis Business School, pour lequel il devait débuter un contrat d'alternance, à compter du 11 décembre 2023, auprès de la société Verizon France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : . en raison de l'incompétence de son auteur, . les services de la préfecture se sont, pour refuser d'enregistrer sa demande, appuyés sur un courrier, daté du 8 août 2023, auquel il n'aurait pas répondu, or, ce courrier n'a pas été envoyé à la bonne adresse qui figure pourtant sur son récépissé et sur l'attestation de dépôt, . il remplissait alors toutes les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour mention " étudiant " dont son visa valant titre en cours de validité, une inscription en Etudes supérieures auprès de l'Euridis Business School pour un Mastère International Business Manager et un compte bancaire créditeur de 7202,34€. Par deux mémoires enregistrés les 15 et 21 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas établie car, alors qu'il n'est pas établi qu'il s'est effectivement présenté en préfecture le 23 novembre dernier pour présenter sa demande, M. B a obtenu un rendez-vous le 28 décembre 2023 pour déposer sa demande ; en revanche, il n'est pas réglementairement possible qu'il soit enjoint de délivrer à l'intéressé un récépissé avant d'avoir vérifié que le dossier de sa demande est bien complet. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. B s'est vu convoquer, le 28 décembre 2023, à la préfecture de l'Hérault aux fins de déposer sa demande de titre de séjour, par changement de statut, en qualité d'étudiant, pour laquelle, si le dossier de la demande est complet, l'intéressé se verra délivrer, en application des articles R. 431-10, 11 et 12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé l'autorisant à travailler dans le cadre du contrat de formation en alternance dont il dispose. Il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 650 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête présentée par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 650 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 21 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2023. La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2307043_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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