TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307044_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, la société OKNY demande au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision référencée " NOTI3 " du 30 mai 2023 par laquelle l'Institut national de l'origine et de la qualité (Montreuil) a rejeté sa candidature à l'attribution d'un marché d'"accompagnement stratégique pour le déploiement d'une campagne de communication sur les signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Outre la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut notamment être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini la légalité de la décision de rejet d'une offre présentée en vue de l'attribution du contrat. 3. Il s'ensuit que les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle l'Institut national de l'origine et de la qualité a rejeté son offre soumise en réponse à l'avis d'appel public à la concurrence en vue de l'attribution d'un marché d'"accompagnement stratégique pour le déploiement d'une campagne de communication sur les signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine", sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société OKNY est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OKNY et à l'Institut national de l'origine et de la qualité. Fait à Montreuil, le 29 août 2023. Le président de la 6e chambre, M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2307044_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel