TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307044_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.
Par courrier du 21 août 2023, une demande de régularisation a été adressée par le tribunal à M. A, aux fins de production dans le délai de quinze jours, d'un exemplaire matérialisé de sa requête, revêtu de sa signature manuscrite, en application de l'article R 414-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 21 août 2023, mis à sa disposition le 21 août 2023 à 15h20, cette demande étant réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un exemplaire matérialisé de sa requête, revêtu de sa signature manuscrite, en application de l'article R. 414-4 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
1.
2.
3.
4.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 18 septembre 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2307044_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel