TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307050_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. C B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privé. Il soutient que : -il a précédemment saisi la juridiction de céans d'une requête en annulation de la décision querellée ; -la décision du CNAPS le place dans une situation délicate dès lors qu'en l'absence de carte professionnelle, il rencontre des difficultés pour assumer ses charges et pour payer son loyer ; - sans cette carte professionnelle il est dans l'incapacité de pouvoir répondre aux diverses offres d'emploi qui lui sont proposées. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2300415 enregistrée le 16 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée ; - la requête n° 2304161 enregistrée le 16 juillet 2023 tendant à la suspension de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. La requête en référé n° 2304161 de M. B, tendant à la suspension de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, a été rejetée par ordonnance du 18 juillet 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et via l'application Télérecours Citoyen, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont il a accusé réception le 19 juillet 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, la décision contestée du 9 janvier 2023 est devenue définitive et présente de ce fait l'autorité de la chose décidée ne permettant plus de la contester. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Ce B. Fait à Toulouse, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2307050_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel