TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307055_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de renouveler son contrat pour une durée d'un an en prolongeant sa limite d'âge, sous astreinte de 1 500 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de l'imminence de la rentrée scolaire et de la fin de son contrat actuel au 31 août 2023 et de la privation de rémunération induite par le refus de l'université d'adopter une décision renouvelant son contrat, alors par ailleurs que le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance du 26 juillet 2023, enjoint à l'université de prendre une décision formalisant son maintien en activité, à titre provisoire et dans l'attente du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision refusant de faire droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, dans un délai de trois semaines ; - l'inexécution par l'université de l'injonction prononcée par le juge des référés porte atteinte à son droit fondamental à exercer ses fonctions, qu'il exerce depuis de nombreuses années au sein de cet établissement ; - l'atteinte portée à son droit fondamental à travailler présente un caractère grave et manifestement illégal dès lors que le refus de l'université méconnaît l'injonction prononcée par le juge des référés. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2305601 du 26 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte, ou de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. Elle peut, à cet effet, soumettre au juge des éléments ou moyens nouveaux. L'existence de ces voies de droit ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'intéressé présente au juge des référés du tribunal administratif une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence susceptible d'avoir le même effet, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il justifie de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de cet article, impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. La demande de M. A tend à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoigne à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de renouveler son contrat pour une durée d'un an en prolongeant sa limite d'âge, dès lors que l'ordonnance du juge des référés du tribunal n°2305601 du 26 juillet 2023, qui a enjoint à cet établissement de prendre, dans un délai de trois semaines, une décision formalisant le maintien en activité du requérant, à titre provisoire et dans l'attente du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision refusant de faire droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, n'a pas été exécutée. 5. Toutefois, M. A, qui se borne à invoquer l'imminence de la rentrée scolaire et de la fin de son contrat actuel, au 31 août 2023, et la perte de revenus en résultant, ne fait état dans la présente instance d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence particulière, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder la liberté fondamentale dont il se prévaut soit prise dans le bref délai prévu à cet article. Outre que la mauvaise volonté de l'administration n'apparaît pas établie en l'état de l'instruction, au regard notamment de la période estivale, M. A ne produit aucun élément, notamment d'ordre financier, de nature à caractériser une telle situation et qui justifierait l'intervention du juge des référés statuant dans les conditions précédemment rappelées. 6. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions du requérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Fait à Versailles, le 31 août 2023. La juge des référés, Signé F. Lutz La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2307055_20230831
Données disponibles
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