TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307059_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Tcholakian, demande au juge des référés, statuant pas application de l'article 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour dont elle est titulaire, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que son employeur envisage de la licencier faute pour elle de présenter un document l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français ; - le non-renouvellement de son récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut à ce que le juge des référés constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir que : - Mme A a été convoquée par ses services le 17 juillet 2023 à 11h00 pour déposer sa demande de carte de séjour en qualité de réfugiée ; - la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie du fait de cette convocation. Par un mémoire en réplique enregistré le 13 juillet 2023 à 08h56, Mme A, représentée par Me Tcholakian, persiste dans ses conclusions. Elle soutient que la fixation d'un rendez-vous en préfecture, au demeurant seulement pour le réexamen de sa situation, ne lui garantit pas que le récépissé dont elle est titulaire, et qui est expiré depuis le 10 juillet 2023, sera bien renouvelé comme elle le demande par la présente requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, Mme Billandon a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Tcholakian pour Mme A qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient que le rendez-vous qui lui a été fixé le 17 juillet 2023 n'a pour objet que de réexaminer sa situation administrative alors qu'elle a déjà déposé une demande de titre de séjour et que l'objet de la présente requête porte seulement sur le renouvellement de son récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour ; - les observations de Me Jacquard, pour la préfète du Val-de-Marne, qui persiste à conclure au non-lieu à statuer par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir que le rendez-vous fixé le 17 juillet 2023 a pour objet de réexaminer la situation de Mme A conformément à l'injonction de réexamen prononcée le 21 mars 2023 par le juge des référés dans l'instance n°2302120 ; la demande initiale de titre de séjour de Mme A a été déposée le 24 juin 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h30. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 avril 2021 et a demandé la délivrance d'un titre de séjour le 24 juin 2022. Plusieurs récépissés de demande de titre de séjour lui ont alors été délivrés, en dernier lieu jusqu'au 10 juillet 2023 dont elle a demandé le renouvellement le 21 juin 2023. La préfète du Val-de-Marne n'ayant pas procédé à ce renouvellement, par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à cette autorité de renouveler ce document. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 3. Comme il a été dit au point 1, Mme A a déposé, le 24 juin 2022, une demande de délivrance d'un titre de séjour après que l'OFPRA lui a reconnu la qualité de réfugiée. Il résulte de l'instruction que cette demande a été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne. Par une ordonnance n° 2302120 du 21 mars 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. La préfète ne s'étant pas conformée à cette injonction, Mme A a introduit une demande d'exécution auprès du tribunal le 21 juin 2023. Le 10 juillet 2023, le dernier récépissé de demande de titre de séjour dont elle était titulaire a expiré. 4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que le réexamen ordonné le 21 mars 2023 par le juge des référés, lequel ne peut, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statuer que par des mesures présentant un caractère provisoire, visait seulement à ce que la préfète constate que, Mme A s'étant vu reconnaître la qualité de réfugiée, un titre de séjour devait lui être délivré en cette qualité, et non à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa situation administrative, superfétatoire en l'espèce du fait de la reconnaissance de cette qualité. Il s'ensuit que le rendez-vous, fixé par la préfète le 17 juillet 2023 à la seule fin de procéder au réexamen ordonné par le juge des référés, ne fait pas perdre son objet à la présente requête, laquelle ne porte que sur le renouvellement d'un récépissé auquel Mme A peut prétendre sur le fondement du dépôt de sa demande de titre de séjour du 24 juin 2022. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'exception de non-lieu opposée par la préfète du Val-de-Marne. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 6. Depuis le 10 juillet 2023, date d'expiration du dernier récépissé de demande de titre de séjour dont elle était titulaire, lequel était fondé sur une demande de titre de séjour déposée le 24 juin 2022 comme il a été dit au point 1, Mme A, qui a accompli toutes démarches nécessaires, comme énumérées au point 3, pour se maintenir en situation régulière, se trouve démunie de tout document l'autorisant à séjourner et à travailler régulièrement sur le territoire français alors que son employeur lui enjoint de lui justifier de la régularité de sa situation administrative. Elle justifie ainsi d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte portée à une liberté fondamentale : 7. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 8. Le droit constitutionnel d'asile, qui constitue une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, mais aussi le droit de jouir sans délai de l'ensemble des droits que confèrent ces statuts dès lors qu'ils ont été accordés par l'autorité ou la juridiction compétente. Au nombre de ces droits figure, en vertu des dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour dès lors que sont accomplies les formalités prévues à cet effet par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 3 et 4, qu'en s'abstenant de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de Mme A, titulaire de la qualité de réfugiée, comme elle y était tenue par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le juge des référés lui avait enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée par une ordonnance du 21 mars 2023, la préfète a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de la requérante. 10. Il résulte des constatations opérées aux points 6 et 9 qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler le récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour de Mme A, fondé sur la demande de titre de séjour qu'elle a déposée le 24 juin 2022, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La préfète du Val-de-Marne est enjointe de renouveler le récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : I. Billandon La greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, 2307059
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TA7713 juillet 2023CETTE DÉCISION
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- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
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- Date
- 13 juillet 2023
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ORTA_2307059_20230713
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