TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307062_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. C D et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) la décharge du paiement de la somme de 334 euros correspondant à la redevance archéologique préventive, réclamée par titre de perception en date du 12 juin 2023 ; 2°) la décharge du paiement de la somme de 395 euros au titre de la même redevance, réclamée par titre de perception en date du 15 juin 2023 ; 3°) la décharge du paiement de la somme de 2 931 euros au titre de la taxe d'aménagement par application des dispositions des articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme, par titre de perception émis le 15 août 2023 ; 4°) la décharge du paiement de la somme de 3 429 euros au titre de la même taxe, par titre de perception en date du 27 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des impositions sur les biens et services ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme : " () Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux ". Aux termes de l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme : " En matière d'assiette, les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'émission du premier titre de perception ou du titre unique. () / Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux ". Aux termes de l'article L. 524-15 du code du patrimoine : " Les réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l'urbanisme. ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 198-10 de ce livre prévoit que " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre précité, " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une requête tendant à la décharge de la taxe d'aménagement et d'archéologie préventive peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l'administration sur la réclamation du redevable de cette taxe ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. Est prématurée et, par suite irrecevable, une demande présentée, en l'absence de décision explicite statuant sur la réclamation préalable du contribuable, avant l'expiration du délai de six mois imparti à l'administration pour statuer sur les réclamations. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense que les requérants ont adressé une réclamation à l'administration fiscale le 28 juin 2023, dont elle a accusé réception le 12 juillet 2023. La requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 26 juillet 2023, soit avant l'expiration du délai de six mois dont dispose l'administration pour statuer sur la réclamation. Dès lors, la requête de M. D et de Mme A est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme B A et à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse. Fait à Marseille, le 16 octobre 2023. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2307062_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel