TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307062_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, l'association One Voice, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui communiquer la liste des élevages de sangliers dont les animaux sont destinés à la consommation et/ou à être relâchés, la liste des élevages de daims, de biches et de chevreuils de catégorie A et/ou de catégorie B, la liste des élevages de gibier d'eau dont les animaux sont destinés à la chasse, la liste des élevages d'oiseaux dont les animaux sont destinés à la chasse, la liste des élevages de lapins de chair, de lapins de garenne et de lièvres, la liste des éventuels élevages de belettes, de chiens viverrins, de fouines, d'hermines, de martres, de putois, de ratons laveurs, de renards et de visons d'Amérique ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens. Elle soutient que : - les documents sollicités présentent un caractère administratif ; - elle a droit à la communication de ces documents au titre des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a communiqué la liste des lapins, des lièvres, des oiseaux, des daims, chevreuils, cerfs Elaphe, Cerfs Sika, sangliers et renards concernés. Par une lettre du 23 octobre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). / (). ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en application des dispositions précitées de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, en date du 23 octobre 2023, au moyen de l'application Télérecours citoyens, et qui, à défaut d'avoir été consultée dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, est réputée avoir été notifiée à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, l'avisant des conséquences d'une carence de réponse, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de l'association One Voice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et au ministre chargé de . Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 7 décembre 2023. Le président de la 5e chambre C. CARRIER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230706
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2307062_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel