TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2307064_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". 3. La requête de M. A se présente sous la forme d'un document photocopié et n'était pas accompagnée de l'exemplaire original signé de la requête requis par les dispositions précitées du code de justice administrative. Le requérant a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 3 janvier 2024 et dont il a été accusé réception le 5 janvier 2024, à régulariser sa requête en produisant un original signé de sa requête dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de régularisation, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en produisant un original signé de sa requête. Par suite, et alors au surplus que la requête est dépourvue de moyens et de conclusions et concerne une décision favorable à l'intéressé, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 12 avril 2024. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2307064_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel