TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307066_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Laazaoui, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le maire de Tourcoing a prononcé sa mutation d'office dans l'intérêt du service, à compter du 1er juin 2023, au sein de la direction de l'aménagement de l'habitat et du développement économique de Tourcoing en tant que receveur placier ;
2°) d'enjoindre au maire de Tourcoing de procéder à sa réintégration au poste d'agent de prévention au sein du service prévention tranquillité de la mairie de Tourcoing, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 12 mai 2022, M. B a été reconnu coupable de faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, commis du 1er janvier au 18 novembre 2021. Jusqu'alors agent de prévention urbaine au sein du service prévention tranquillité de la commune de Tourcoing, il a, par une décision du maire en date du 30 mai 2023, été muté dans l'intérêt du service au poste de receveur placier au sein de la direction de l'aménagement de l'habitat et du développement économique de la commune à compter du 1er juin 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En l'absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l'intérêt du service, d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquence telles sur sa situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que, conséquemment au prononcé par le maire de Tourcoing de sa mutation d'office dans l'intérêt du service, il a développé des troubles anxiodépressifs tel qu'il est aujourd'hui suivi par deux psychologues et qu'il a récemment été admis en urgence suite à plusieurs crises d'angoisse. Toutefois, l'existence de ces troubles n'est établie ni par les deux attestations par lesquelles un psychiatre et un psychologue se bornent à certifier, chacun, avoir reçu en consultation l'intéressé, respectivement le 1er juin 2023 et le 27 juin 2023, ni par le compte-rendu médical établi le 23 juillet 2023 indiquant que l'intéressé s'est présenté aux urgences " pour une douleur thoracique " et prescrivant du paracétamol, ni par le certificat d'arrêt de travail se bornant, sans autre précision, à faire mention de ces troubles. En outre, il n'est pas suffisamment établi que ces troubles, à les supposer avérés, seraient tels que, faute pour l'intéressé d'être provisoirement réintégré sur son précédent poste, sa santé serait gravement et immédiatement compromise. En tout état de cause, il n'est pas non plus établi que la décision en litige serait principalement à l'origine de ces troubles, la seule mention du certificat d'arrêt de travail précité, selon laquelle ces troubles seraient " en lien avec la situation professionnelle " de l'intéressé, n'étant pas suffisante à cet égard, alors en outre que ce certificat a été établi le 30 mai 2023, soit antérieurement à la décision en litige. M. B n'invoque au demeurant aucune perte significative de revenus ou de responsabilités, ni aucun allongement de son temps de trajet qui excéderait manifestement les contraintes de transport inhérentes à l'exercice d'une activité professionnelle, ce dernier étant affecté au sein d'un service se situant également à Tourcoing, sur un poste de même catégorie. Par suite, la condition d'urgence telle qu'exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au maire de Tourcoing.
Fait à Lille, le 11 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307066Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2307066_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel