TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307066_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai et le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 8 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 9 février 2019 (4 points), le 20 juillet 2020 (4 points), et le 28 septembre 2022 (3points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions portant retraits de point sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 8 avril 2023, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des infractions commises le 9 février 2019 et le 20 juillet 2020 : 4. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du relevé d'information intégral versé à l'instance, que les infractions commises par M. B le 9 février 2019 et le 20 juillet 2020 ont donné lieu au paiement d'amendes forfaitaires. Si l'administration ne produit, s'agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par la comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. B, formalisé pour ces infractions par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé. S'agissant de l'infraction du 28 septembre 2022 : 5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 6. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense que l'infraction commise par M. B le 28 septembre 2022 a été constatée par un procès-verbal électronique. Ce procès-verbal comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n'a pas pu apposer sa signature en raisons des règles sanitaires mise en œuvre pour lutter contre l'épidémie de covid-19. Dans ces conditions, la mention " non signature covid19 " portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé. 7. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation du requérant sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 20 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2307066
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2307066_20231120
Données disponibles
- Texte intégral