TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2307073_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête 3 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Bouchair, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses trois enfants, G B E, D F et H F A ; 2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Une lettre a été adressée le 15 avril 2025 au conseil de Mme A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil par l'application télérecours le 15 avril 2025 et dont il a accusé de réception le même jour, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 15 septembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307073
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Chronologie de l'affaire
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TA3815 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2307073_20250915
TA786 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2307073_20250915
Données disponibles
- Texte intégral