TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307076_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B C, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, et subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction compte tenu de la délivrance du certificat de résidence sollicité et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Muscillo, précise s'être vu délivrer le certificat de résidence demandé et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a délivré à M. C un certificat de résidence d'une durée de dix ans. La délivrance de ce certificat de résidence a nécessairement retiré la décision implicite de rejet attaquée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C.
Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2307076_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA