TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2307077_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B A et M. D E, représentés par Me Antoine Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 5 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé de leur accorder l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille C au titre de l'année scolaire 2023-2024 ainsi que la décision à intervenir portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Lille conclut au non-lieu à statuer non-lieu sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, Mme A et M. E indiquent maintenir leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la commission de l'académie de Lille devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a délivré une autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant C E au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A et M. E sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A et M. E. Article 2 : L'Etat versera Mme A et M. E la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, M. D E et à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 29 novembre 2024 La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2307077_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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