TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307078_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2023 et 17 octobre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Loire pour le recouvrement d'une dette d'un montant total de 6 301,22 euros correspondant à des indus de prime d'activité, d'allocation de logement familiale et de prestations familiales. Il soutient que : - les indus mis à sa charge ne sont pas fondés, dès lors qu'il n'a jamais déménagé de son domicile principal et a été séparé de son épouse contre sa volonté ; - sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser ces indus. Par un courrier du 4 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales ; () / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales, énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B formant opposition à la contrainte en tant qu'elle porte sur le recouvrement d'un indu de prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du code de justice administrative dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". 5. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité () fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". 6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes de l'article L. 825-2 de ce code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable () ". Enfin, aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". 7. Enfin, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ". 8. Il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité ou d'allocation de logement familiale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision, citées au point 7, ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu en question que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées. En outre, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. 9. M. B conteste le bien-fondé des créances de prime d'activité et d'allocation de logement familiale à l'origine de l'acte de recouvrement en soutenant, d'une part, n'avoir jamais déménagé de son domicile principal mais avoir été contraint de le quitter momentanément, par une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 22 juin 2021, jusqu'à l'ordonnance du juge aux affaires familiales de ce même tribunal du 17 mars 2022, alors qu'il avait continué de payer le loyer de ce logement pendant cette période, et, d'autre part, qu'il a été séparé de son épouse contre sa volonté, cette séparation ayant également été imposée par la justice. Toutefois, M. B ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire contre les indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale, conformément aux dispositions précitées des articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, afin d'en contester le bien-fondé, mais justifie seulement avoir demandé une remise de dette en raison de sa précarité financière. Par suite, le requérant ne peut soutenir, à l'appui de son opposition à la contrainte en litige, que l'indu ne serait pas justifié. Par ailleurs, M. B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus en cause. Toutefois, la précarité de la situation de l'allocataire ne peut être utilement invoquée au soutient d'une opposition à contrainte. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B relatives aux indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale ne comportent l'énoncé que de moyens irrecevables ou inopérants et ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 24 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète du Rhône, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2307078_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel