TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2307083_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 31 mai 2024, Mme A et M. C, représentés par Me Laumet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté daté 4 septembre 2023 numéro DP 074 303 23 X0057 par lequel le maire de la commune de Villaz ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. B ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villaz et de M. B la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 22 janvier 2024, la commune de Villaz, représentée par Me Petit conclut au non-lieu à statuer dans le dernier état de ses écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué a été retiré et ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête de Mme A et M. C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A et M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Villaz, partie perdante, la somme de 1500 euros en application de ces dispositions. Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et M. C est rejeté. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de Mme A et M. C. Article 2 :La somme de 1 500 euros est mise à la charge de la commune de Villaz en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et M. C, à la commune de Villaz et à Mme B. Fait à Grenoble, le 17 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2307083_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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