TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307085_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Potronnat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 janvier 2023 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SSCV LGM Madrague un permis de construire n° PC 013055 21 01382 P0 portant notamment sur la réhabilitation de l'usine Legré Mante, la construction d'immeubles d'habitation, la création de commerces, bureaux, hébergements hôteliers et hébergements sur un terrain sis 0195 Avenue de la Madrague Montredon à Marseille, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 31 juillet 2023, le requérant a été invité à produire, dans le délai de quinze jours, les pièces exigées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. La SSCV LGM Madrague a produit un mémoire qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ". 3. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. 4. La requête de M. A, enregistrée le 28 juillet 2023, n'était pas accompagnée des pièces exigées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, propres à justifier du caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. M. A a donc été invité à produire ces pièces, dans le délai de quinze jours, par lettre du greffe du 31 juillet 2023 mise à sa disposition au moyen de l'application Télérecours et dont il a accusé réception le jour même, et qui précisait qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance, pour irrecevabilité manifeste. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni au demeurant ultérieurement, produit un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie pour information en sera adressée à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 26 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2307085_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel