TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307087_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A C B, représentée par Me Sadeg, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de se prononcer immédiatement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour " Passeport Talent " déposée le 13 avril 2023 et de lui délivrer un titre de séjour " Passeport Talent " avant le 21 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'à l'expiration de son titre de séjour, le 27 juillet 2023, elle se trouvera en situation irrégulière et pourra ainsi faire l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse faute de justifier auprès de son employeur de la régularité de sa situation administrative ; - la préfète du Val-de-Marne porte gravement atteinte à ses libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente pour statuer sur les requêtes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 2 août 1987, est titulaire d'une carte de séjour " Passeport Talent " valable jusqu'au 27 juillet 2023 dont elle a demandé le renouvellement le 13 avril 2023 via la plateforme de téléservice de la préfecture du Val-de-Marne. Sans nouvelle de l'état d'avancement de sa demande malgré plusieurs relances de sa part, par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer titre de séjour " Passeport Talent ", avant le 21 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B fait valoir que l'absence de délivrance d'un titre de séjour avant le 21 juillet 2023 l'expose au risque de rupture de son contrat de travail. Toutefois, à l'appui de cette allégation, la requérante se borne à produire deux courriels de son employeur, rédigés dans des termes non comminatoires, se limitant à lui demander si son titre de séjour a été renouvelé. Elle ne justifie pas ainsi de menaces impérieuses risquant de lui faire perdre le bénéfice de son contrat de travail. Dans ces circonstances, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est pas caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner si la préfète du Val-de-Marne a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme B, dont au demeurant l'intéressée s'est abstenue de préciser la consistance, qu'il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d'urgence sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2307087_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
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