TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307089_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Melun a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile dont il bénéficiait ; 2°) enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice de ces allocations dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'il ne bénéficie d'aucun moyen de subsistance et n'a pas le droit de travailler ; - il existe en outre, en l'état de l'instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; . sa vulnérabilité n'a pas été prise en considération ; . la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte au principe de dignité humaine ; . elle est contraire aux objectifs de la directive 2013/33/UE. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 juillet 2023 sous le numéro 2307107 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile enregistrée selon la procédure dite " Dublin " en février 2021 et a bénéficié à ce titre des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile à compter du 4 février 2021. Sa dernière attestation de demandeur d'asile a expiré le 17 juillet 2021. Le 22 mars 2023, il a réitéré sa demande d'asile, laquelle a été enregistrée en procédure normale, et il a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Par décision du 22 mai 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Melun a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant pas application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 5. Il résulte de l'instruction que M. A n'a plus bénéficié des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile depuis l'expiration de sa dernière attestation de demande d'asile le 17 juillet 2021. M. A, qui ne démontre pas avoir contesté la décision portant de cessation des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile qui lui a ainsi opposée et qui ne produit aucun élément sur les conditions dans lesquelles il s'est maintenu en France depuis lors et jusqu'à l'introduction de sa nouvelle demande d'asile, le 22 mars 2023, apparaît ainsi avoir été négligent dans ses efforts pour voir ces allocations rétablies. Il ne démontre pas non plus qu'il serait, du fait de la décision attaquée, placé dans une situation précaire caractérisant une urgence. Il ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte des constatations opérées au point 5 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la requête comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ni qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en l'absence d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hug. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Melun, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2307089_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA