TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307091_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A C entend contester la décision du 14 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'informe qu'il va déposer plainte à son encontre suite à la dissimulation de la résidence en Algérie de Mme C D et de leurs enfants de 2012 à mars 2022. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B, pour prendre les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers qui lui sont affectés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Le courrier en date du 14 mars 2023 par lequel le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône informe le requérant qu'il va déposer plainte à son encontre suite à la dissimulation de la résidence en Algérie de son épouse et de leurs enfants de 2012 à mars 2022, est une simple lettre d'information qui ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Marseille, le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, signé C. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2307091_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel