TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2307092_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023, notifiée le 27 janvier 2023, par laquelle le ministre des armées a refusé de la nommer au grade d'attaché principal d'administration de l'Etat ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de prononcer sa nomination au grade de d'attaché principal d'administration de l'Etat au 1er janvier 2023 et de régulariser sa situation administrative et financière eu égard à sa promotion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Gros, vice-président de section, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Et aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. " 2.Mme A B, cheffe du bureau administration du personnel au centre des archives du personnel militaire du service historique de la défense, demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre des armées a refusé de la nommer au grade d'attaché principal d'administration de l'Etat. Si l'existence de cette décision individuelle découle du tableau d'avancement 2022 sur lequel elle était inscrite, elle n'attaque pas cet acte collectif. Etant affectée à Pau, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 351-3 de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Pau. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B, au ministre des armées et au président du tribunal administratif de Pau. Fait à Paris, le13 avril 2023. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2307092_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA