TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2307092_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2024, Mme B... A..., représentée par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye sur sa demande de communication d’un relevé de carrière portant la mention des fonctions qu’elle a occupées entre 1987 et 1992 ; 2°) d’enjoindre au centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye de lui adresser ce relevé de carrière, ainsi qu’une estimation indicative globale du montant de ses droits à pension, dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ». En réponse à la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 30 août 2023, et consultée le même jour, Mme A... a produit la preuve du dépôt de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Toutefois, elle n’a saisi cette commission que le 31 août 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête, et elle ne justifie ainsi pas d’avoir satisfait aux dispositions de l’article L. 342-1 précité, imposant que la commission d’accès aux documents administratifs soit saisie préalablement à l’exercice d’un recours contentieux. Dans ces conditions, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 10 novembre 2025. La présidente, J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2307092_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel