TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307094_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A D épouse C, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du préfet des Yvelines du 20 juillet 2023 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'autoriser temporairement le regroupement familial au profit de ses deux enfants sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a été séparée de ses enfants pendant une durée excessive en raison de la durée de l'instruction de sa demande de regroupement familial ; par ailleurs, elle a déjà procédé à leur inscription pour la rentrée scolaire et l'un de ses enfants doit bénéficier d'une prise en charge pour une pathologie des yeux ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : le préfet a fait application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de l'accord franco-algérien, la décision contient une erreur de fait dès lors que la surface d'une des chambres est supérieure à 9 m², le logement qu'elle occupe est adapté à la composition de sa famille, elle remplit toutes les autres conditions, notamment de ressources, pour obtenir le regroupement familial sollicité, et enfin la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D épouse C, de nationalité algérienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Yvelines du 20 juillet 2023 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants, E C et B C. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, la requérante fait valoir d'une part que ses enfants doivent être scolarisés en France à la rentrée de septembre 2023 et que son fils souffre d'une pathologie aux yeux nécessitant une prise en charge. Toutefois, il n'est ni établi, ni même allégué, que les enfants de Mme D épouse C, qui vivent depuis septembre 2020 en Algérie avec leurs grands-parents, ne pourraient y poursuivre leur scolarité à la rentrée ou bénéficier d'une inscription dans un établissement scolaire français en cours d'année si la décision attaquée venait à être annulée par le juge du fond. Par ailleurs, la gravité du strabisme dont est atteint le fils de la requérante et l'urgence d'une prise en charge ne peuvent être tenues pour établies par la seule production d'un certificat médical préconisant une prise en charge chirurgicale, dont il n'est au demeurant pas démontré qu'elle ne pourrait être effectuée en Algérie. D'autre part, si Mme D épouse C se prévaut également du délai anormalement long de la procédure et de la durée de sa séparation avec sa famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Ainsi, Mme D épouse C ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l'exécution de la mesure contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, ou à celle de ses enfants. Ainsi la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision attaquée, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C. Fait à Versailles, le 31 août 2023. La juge des référés, signé F. Lutz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 230694294
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2307094_20230831
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