TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307095_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, la société Vallourec Tubes France, représentée par Me Chateauvieux, Me Robert et Me Azaïs, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre du travail du 20 juin 2023 annulant la décision du 12 mai 2023 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A ; 2°) d'enjoindre à titre principal, à l'administration, d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire, à l'administration, de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement et statuer conformément au dispositif et aux motifs du jugement à intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, M. A représenté par Me Ducrocq conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, la société Vallourec Tubes France déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, M. A déclare accepter le désistement de la société Vallourec Tubes France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / ". 2. Le désistement d'instance et d'action de la société Vallourec Tubes France étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par son mémoire du 4 octobre 2023, M. A se désiste de ses conclusions reconventionnelles tendant à la mise à la charge de la société requérante d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Vallourec Tubes France. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vallourec Tubes France, à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. Fait à Lille, le 16 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2307095_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel