TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2307097_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A représentée par Me Ralitera, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Madagascar de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salariée, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa de long séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cela fait un an et quatre mois qu'elle a initié les démarches en vue de la délivrance du visa litigieux et que, faute d'emploi, elle est privée de ressources et se trouve en situation de grande difficulté financière, étant contrainte de s'endetter pour assumer les besoins de sa vie quotidienne ; les délais d'audiencement au fond sont de l'ordre de 24 mois ; son employeur, le GAEC DE LA POULARDIERE est confronté à un manque d'effectif, nécessitant en urgence le recours à de la main d'œuvre, alors que celui-ci a engagé les démarches en vue de l'embaucher depuis le mois d'octobre 2022 ; ce manque d'effectif pénalise le développement de cette entreprise, alors, de surcroît, que l'un de ses salariés a démissionné, son départ étant effectif depuis le 18 avril 2023 ; - le refus de visa contesté, en ce qu'il est motivé par le fait que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables " porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont : * la liberté d'aller et venir ; * le droit à l'emploi, mentionné à l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946 ; * la liberté d'entreprendre et d'exercer une activité professionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 4. Au titre de l'urgence, Mme A se prévaut de sa situation d'extrême difficulté financière, faute d'occuper l'emploi proposé par le GAEC DE LA POULARDIERE. Toutefois, cette allégation ne saurait être regardée comme établie par les seuls extraits de compte bancaire produits. Par ailleurs, le bilan comptable du GAEC DE LA POULARDIERE relatif aux résultats de l'année 2021, la lettre de démission d'un salarié du 18 avril 2023, et les attestations du gérant de cette société, notamment celles des 17 mars et 9 mai 2023, faisant état d'un manque d'effectif mettant en péril son activité, sont insuffisants pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale, alors, de surcroît, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours exercés par le GAEC DE LA POULARDIERE et la requérante, par des décisions implicites intervenues en décembre 2022 et janvier 2023. A cet égard, Mme A ne saurait utilement invoquer, au titre de l'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ancienneté de ses démarches en vue de l'obtention du visa litigieux, alors qu'elle-même n'a saisi le juge des référés liberté que plusieurs mois après la naissance de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, les circonstances invoquées par la requérante sont insuffisantes pour caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Nantes, le 23 mai 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307097
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2307097_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel