TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2307097_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Il soutient que : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur les moyens de légalité externe : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, à qui, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, le préfet de la Gironde a donné délégation à l'effet de signer toutes décisions dans les matières relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui rappelle les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé. 4. Dès lors, ces moyens sont manifestement infondés. Sur les moyens de légalité interne : 5. M. B n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et se borne à affirmer que l'arrêté contesté est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit. Ces moyens présentent le caractère de moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 23 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2307097_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel