TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307098_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 21 décembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 632,07 euros d'une dette de prime d'activité d'un montant de 1 264,14 euros, laissant à sa charge 632,07 euros ; 2°) de lui accorder la remise du reliquat de sa dette ; 3°) de lui accorder un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière. Il soutient que : - en tant que jeune bénéficiaire de prestations, le prélèvement de cette dette sur ses allocations lui cause des difficultés financières considérables, - il se trouve dans une situation financière difficile. Par un courrier du 7 décembre 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et de remise : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. () ". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter partiellement la demande de remise gracieuse de dette formulée par M. B, la caisse d'allocations familiales a retenu, d'une part, que l'origine de l'indu relevait de la responsabilité de l'allocataire au motif d'une déclaration tardive supérieure à six mois et, d'autre part, un montant de quotient familial de 932 euros. Pour demander la remise du reliquat de sa dette de prime d'activité, M. B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales qui a réduit sa dette de moitié, invoque une situation financière difficile. Toutefois, en se bornant à produire sa dernière quittance de loyer et une copie d'écran de la synthèse des prêts " étudiant " et de l'autorisation de découvert qui lui ont été accordés par sa banque, M. B ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d'une situation de précarité justifiant une remise de dette supplémentaire. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de remise présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'un échéancier de remboursement : 7. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". 8. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 9. M. B demande au tribunal de lui accorder un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 8, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, en l'espèce, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fin d'injonction d'octroi d'un échéancier de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 19 mars 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 mars 2024. La greffière, F. Roman
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2307098_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel