TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307103_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte, de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur ", ou à défaut, de le convoquer dans un très bref délai aux fins de dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, car il doit se rendre en Algérie très prochainement pour des motifs professionnels et pourra être empêché de revenir en France faute de document justifiant de la régularité de son séjour ; - la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation, à sa liberté de mener une vie familiale normale ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente pour statuer sur les requêtes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 23 août 1983 à Kouba, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", valable jusqu'au 27 septembre 2022 dont il a demandé le renouvellement le 19 septembre 2022 via la plateforme de téléservice de la préfecture du Val-de-Marne, enregistrée sous le n° 7701300. Le jour-même, la préfète du Val-de-Marne aurait classé cette demande sans suite. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur ", ou à défaut, de la convoquer aux fins du dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B fait valoir qu'il doit se rendre en Algérie très prochainement pour des motifs professionnels, et que sans document prouvant la régularité de son séjour en France, il pourra être empêché de retourner en France où vit son épouse. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision prononçant le classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été édictée le 11 janvier 2023, soit sept mois avant l'introduction de la présente instance, et non le 19 septembre 2022 comme il le soutient. Dans ces circonstances, l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures, n'est pas caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la préfète du Val-de-Marne a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. B, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2307103_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA