TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2307108_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. C A demande au tribunal de procéder à la révision de la note de 13/20 décernée à sa fille mineure B A à l'épreuve écrite du baccalauréat de français session 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes. Par suite, il n'entre pas dans son office de vérifier et, le cas échéant, de modifier la note que B A a obtenue à l'épreuve écrite du baccalauréat de français. 3. En outre, les notes attribuées à chacune des épreuves passées par les candidats au baccalauréat ne sont pas détachables de la décision finale par laquelle le jury statue sur la délivrance de ce diplôme. Elles présentent ainsi le caractère de décisions préparatoires et ne sont dès lors pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Enfin, l'appréciation du jury sur les prestations des candidats est souveraine et ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Grenoble, le 3 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, et de la jeunesse, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2307108_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel