TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307110_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lujien, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 octobre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de titre de séjour portant mention " étudiant " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive de son droit d'étudier, alors qu'il a été admis à l'EDC Paris Business School et qu'il s'est déjà acquitté à ce titre d'une partie de ses frais de scolarité ; il est donc urgent qu'il obtienne un titre de séjour portant la mention " étudiant " avant le mois de septembre 2023 ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : . elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; . elles ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 avril 2023 sous le numéro 2305185 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant camerounais né le 8 juillet 1995 à Yaoundé au Cameroun, déclare être entré en France le 1er mars 2022 en provenance d'Ukraine. Il sollicité, le 15 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 4 de la convention franco-camerounaise susvisée. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. A B soutient que la décision attaquée le prive de son droit d'étudier, alors qu'il a été admis à l'EDC Paris Business School et qu'il s'est déjà acquitté à ce titre d'une partie de ses frais de scolarité, qu'il ne peut pas travailler en l'absence de titre de séjour. Toutefois, M. A B dont le bénéfice de la protection temporaire et la demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection fonctionnelle " ont été rejetées le 28 juin 2022, n'établit pas avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour étudiant au préfet du Val-d'Oise, ni être dans une situation de précarité justifiant d'une situation d'urgence telle que le juge des référés devrait suspendre la décision en litige. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie au cas d'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Cergy, le 6 juin 2023. La juge des référés, Signé S. EDERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2307110_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA