TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307110_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Cazères-sur-Garonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 25 octobre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Cazères-sur-Garonne de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 25 octobre 2022 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et d'en tirer toutes les conséquences notamment financières en procédant au remboursement des rémunérations qui lui sont dues ainsi que des charges sociales correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cazères-sur-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la commune de Cazères-sur-Garonne, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cazères-sur-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cazères-sur-Garonne au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Cazères-sur-Garonne. Copie en sera adressée au Syndicat Sud Collectivités Territoriales 31. Fait à Toulouse le 15 mars 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2307110
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Chronologie de l'affaire
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TA3115 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2307110_20240315
Données disponibles
- Texte intégral