TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307116_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au magistrat instructeur auprès du tribunal de Pontoise de lui délivrer un permis de visite auprès de leur père détenu à la maison d'arrêt de Villepinte pour ses quatre filles mineures. Elle soutient qu'elle dispose d'un permis de visite de son époux incarcéré à la maison d'arrêt et soutient que l'absence de permis de visite permanent par ses filles âgées de 8 mois à 11 ans méconnait le droit au maintien des liens familiaux protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de procédure pénale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article 145-4 du code de procédure pénale : " () Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers. () / Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner. / Après la clôture de l'instruction, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire. () ". 3. A l'appui de sa requête, Mme B entend demander à ce que soit enjoint au tribunal judiciaire de Pontoise de lui délivrer un permis de visite pour ses quatre filles afin qu'elles puissent rendre visite à leur père placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Villepinte-Seine-Saint-Denis. Ainsi qu'il résulte des dispositions du code de procédure pénale citées au point 2, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'une telle contestation. Il s'ensuit que la demande de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait, à Cergy, le 13 juin 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2307116_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA