TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307117_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B demande l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ". Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Et en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. A l'appui de sa requête, Mme B ne développe aucune argumentation contestant la décision attaquée, mentionnant seulement avoir exercé un recours administratif préalable, en n'en fournissant que l'accusé de réception par directrice de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis, et précisant qu'elle en attend la réponse. Par une lettre du 28 juin 2023 reçue le 4 juillet suivant, le tribunal a, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, informé Mme B que sa requête ne contenait pas assez d'élément pour lui permettre de se prononcer, l'a invitée à la compléter dans un délai de quinze jours et l'a avertie qu'à défaut sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme B n'ayant pas produit d'argumentation plus précise et les pièces justificatives utiles dans le délai de quinze jours suivant cette dernière date, ni d'ailleurs ultérieurement, sa requête, qui n'est manifestement pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 septembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2307117_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel