TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307120_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023, Mme A B conteste : 1°) les décisions du 10 mai 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Seine-et-Marne ne lui a accordé qu'une remise partielle de respectivement 141,25 euros, 1 212,58 euros et 45,51 euros des trop-perçus d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active et de prestations familiales mis à sa charge ; 2°) la décision du 5 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 297,90 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 7 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la contestation de la remise partielle des trop-perçus de prestations familiales : 1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Par application de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait au versement des prestations familiales visées en l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires. 3. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives aux prestations familiales ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. 4. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Egreville (77 620), il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Sur la contestation de la remise partielle des trop-perçus d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active, et sur la contestation du refus de remise totale de la dette de prime d'activité : 5. Le tribunal administratif reste saisi des litiges concernant d'une part, la remise de dette partielle au titre de l'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active, et d'autre part, du refus de remise de dette totale au titre d'un indu relatif à la prime d'activité dont l'instruction se poursuit sous le n°2307120. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun en tant qu'elle conteste la décision du 10 mai 2023 relative aux prestations familiales. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n°2307120. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Melun. Fait à Melun, le 31 juillet 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 220*2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2307120_20230731
Données disponibles
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