TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307120_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme B A, représentée par Me Benages, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 de l'E.H.P.A.D. de Bourg Argental rejetant sa demande de rupture conventionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'E.H.A.P.D. de Bourg Argental d'accepter sa demande de rupture conventionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'E.H.A.P.D. de Bourg Argental la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, en date du 24 août 20023, lu par son conseil le 25 août 2023 à 21 heures sur l'interface Télérecours, le greffe du tribunal a invité Mme A à adresser, dans un délai de quinze jours, une copie de l'arrêté attaqué ou, si l'administration n'avait pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. La requérante a produit une pièce, enregistrée le 25 août 2023, qui est une décision de suspension dans le cadre de l'obligation vaccinale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 3. En dépit de la demande de régularisation adressée au conseil du requérant le 24 août 2023, et dont il a été accusé réception le lendemain, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis une copie de la décision attaquée. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'E.H.P.A.D. de Bourg Argental. Fait à Lyon, le 14 septembre 2023. Le président, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2307120
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Chronologie de l'affaire
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TA6914 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2307120_20230914
TA442 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2307120_20230914
Données disponibles
- Texte intégral