TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307122_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B et M. D C, représentés par Me Mercier, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, ainsi que leur enfant, dans un lieu d'hébergement adapté à leur situation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils dorment dans la rue, à Toulouse, depuis plusieurs mois, qu'ils ont contacté de nombreuses fois le 115, et saisi la DDETS, sans aucun succès, qu'ils sont dans une situation très précaire, avec un enfant âgé seulement d'un an et que Mme B, qui s'est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire le 8 décembre 2022, présente un état de grande fragilité au plan psychologique ; - ils doivent être regardés comme se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, - cette situation révèle une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre de leur droit à un hébergement d'urgence, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ainsi qu'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. C, ressortissants nigériens nés respectivement les 9 septembre 1995 et 26 décembre 1995 demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Haute-Garonne les prenne en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un lieu adapté à leur situation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre Mme B et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent, à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. () ". 6. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Pour justifier de l'urgence, Mme B et M. C soutiennent qu'ils sont actuellement dans une situation d'extrême précarité et de vulnérabilité, se trouvant à Toulouse depuis plusieurs mois sans solution d'hébergement, avec un enfant âgé d'un an, isolés et dépourvus de toute solution pour se mettre à l'abri en dépit de leurs vains appels au 115 et de leur demande d'hébergement adressée à la DDETS. 8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés n'ont adressé des demandes d'hébergement au 115 qu'à compter du 25 septembre 2023, leurs demandes antérieures datant de l'année 2021. S'ils font valoir qu'ils sont été tenus de quitter le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Chambon-le-Château, en Lozère, ils ne l'établissent pas et ne donnent par ailleurs aucune précision sur la date et les motifs de leur départ de cette structure d'accueil. Ils n'établissent pas davantage avoir été empêchés de continuer de résider dans ce département alors qu'ils bénéficient tous deux d'une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, et que Mme B, qui a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 8 décembre 2022, y était suivie par le centre d'information sur les droits des femmes et des familles, dans le cadre d'un parcours de sortie de prostitution, depuis le 16 juin 2022. La situation d'extrême vulnérabilité de Mme B dont ils font état n'est par ailleurs pas établie par le seul certificat médical rédigé par un médecin généraliste le 31 août 2022. Enfin, s'ils indiquent, pour étayer leurs allégations sur la carence de l'Etat, qu'ils ont signalé la particularité de leur situation aux services de la préfecture de la Haute-Garonne par un courriel du 20 novembre 2023, dans lequel ils sollicitent, par l'intermédiaire de leur conseil, un hébergement d'urgence, les faits peu circonstanciés qui y sont mentionnés, ainsi que les pièces qui l'accompagnent, ne sont pas de nature à faire naître, en l'absence de réponse à très bref délai apportée à celui-ci, une situation de carence caractérisée dans l'accomplissement par l'Etat de sa mission d'hébergement d'urgence des membres de cette famille. Les requérants, qui indiquent ainsi sans toutefois l'établir qu'ils se trouveraient dépourvus d'abri depuis des mois, ne précisent pas dans quelle mesure leur situation récente aurait évolué de façon telle qu'au regard de leur vulnérabilité, une réponse doive désormais leur être apportée immédiatement, par l'administration ou la juge des référés saisie sur le fondement particulier de l'article L. 521-2 précité, sous peine de les exposer à de graves conséquences. 9. Il résulte de ce qui précède, eu égard à l'absence de précisions apportées par les requérants quant à l'évolution de leur situation au cours des derniers mois, ainsi qu'au peu d'éléments et de pièces contenus dans la requête, que Mme B et M. C ne justifient pas de l'urgence particulière propre à la voie de droit qu'ils ont choisie en introduisant une requête en référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni ne justifient de l'existence de carences caractérisées de la part de l'Etat dans l'accomplissement de sa mission relative au droit à l'hébergement d'urgence. Il s'ensuit que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B et M. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. D C et à Me Mercier. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 novembre 2023. La juge des référés, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2307122_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA