TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307123_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme A C B, représentée par Me Sène, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au lycée La Martinière Monplaisir, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer les documents exigés pour l'examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge du lycée La Martinière Monplaisir le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par mémoire en défense, enregistré 7 septembre 2023, le lycée La Martinière Monplaisir conclut au non-lieu à statuer sur la requête ou à son rejet.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Sène, prend acte des pièces transmises par le lycée La Martinière Monplaisir et maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 28 septembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. La production des documents sollicitée par Mme B étant intervenue en cours d'instance, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
4. La requérante n'ayant pas été admise à l'aide juridictionnelle, les conclusions présentées par son conseil au titre de l'article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au lycée La Martinière Monplaisir.
Copie en sera adressée à Me Sène.
Fait à Lyon le 6 octobre 2023.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2307123_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA