TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307125_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Ivanovitch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation et de lui délivrer la carte professionnelle demandée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence tient à la situation de précarité financière dans laquelle il se trouve, alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente et que le Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur de fait et de droit en se fondant sur des éléments inscrits dans le ficher de Traitement des antécédents judiciaires qu'il ne pouvait consulter. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 6 novembre 2023 sous le n° 2307126 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. En second lieu, d'une part aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. D'autre part, l'article R. 312-10 du code de justice administrative dispose : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". L'article R. 221-3 de ce code prévoit : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse () ". 4. M. C demande la suspension de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité d'agent privé de sécurité. Il se prévaut à l'appui de sa requête d'une promesse d'embauche pour un emploi d'agent de sécurité et de prévention en contrat à durée indéterminée signée avec une société située à Nîmes. Par suite, le lieu d'exercice de la profession est situé dans le département du Gard, lui-même inclus dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Dès lors, la requête de M. C ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Grenoble et doit être rejetée, y compris la demande présentée au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Ivanovitch et au Conseil national des activités privés de sécurité. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2307125_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel