TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307132_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme E C et M. D C, représentés par Me Nakache, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre toutes dispositions pour qu'une offre de soins permettant la prise en charge effective de leur fils par un établissement médico-social adapté à son état leur soit présentée dans le délai d'un mois suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que leur fils B, atteint d'un syndrome autistique sévère, associé à des épisodes d'agressivité, n'est plus pris en charge depuis le mois de décembre 2021, ce qui est de nature à entraîner une importante altération de son état et à le placer ainsi que son entourage dans une situation extrêmement difficile ; le 29 octobre 2023, B a eu un nouvel accès de violence au cours duquel il a blessé son père ce qui a nécessité le recours aux forces de l'ordre, lesquelles l'ont fait admettre en urgence à l'hôpital Purpan, à Toulouse ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit à l'éducation ; - l'absence de prise en charge par l'Etat, constitutive d'une carence, méconnaît l'obligation de résultat imposée aux autorités publiques d'assurer la prise en charge effective des jeunes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent, à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. 2. M. et Mme C sont les parents de trois enfants âgés de 15, 13 et 8 ans. L'aîné, B C, souffre notamment d'une forme sévère d'autisme, qui se traduit notamment par des comportements violents envers lui-même et son entourage, d'importantes difficultés relationnelles avec ses pairs, une difficulté à gérer ses émotions et une intolérance à la frustration. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'a orienté vers un placement en institut médico éducatif (IME). Le juge des enfants a été saisi, à la suite d'un signalement par l'IME, d'une requête en assistance éducative du procureur de la République, le 13 août 2021. Par un jugement en assistance éducative du 21 septembre 2021, il a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) confiée à l'association " Aide et protection des familles " (A), du 21 septembre 2021 au 30 novembre 2022, ayant pour objectif d'offrir un espace de parole à B, d'assurer la mise en place des prises en charge nécessaires, de veiller à ce qu'Enzo prenne son traitement et de travailler avec les parents sur leurs postures éducatives, afin qu'ils parviennent à adopter un cadre éducatif adapté à leur fils. A la suite d'un incident grave survenu à l'IME au mois de novembre 2021, il a été mis fin à l'accueil B dans cet établissement. Celui-ci a été accueilli dans un lieu de répit au mois de décembre 2021. A ayant adressé au juge des enfants une note faisant état de cet incident et d'un autre incident survenu au domicile des parents le 13 janvier 2022, le juge a, par une ordonnance du 14 janvier 2022, confié B en urgence à l'Aide sociale à l'enfance (ASE). Dans le cadre de ce placement provisoire, B a été accueilli au service d'accueil d'urgence du Comminges. Par un jugement du 27 janvier 2022, le juge des enfants a donné mainlevée de la mesure d'AEMO tout en maintenant le placement à l'ASE pendant une durée de neuf mois, B étant toutefois réorienté vers le lieu de répit où il avait été accueilli en décembre 2021, plus adapté à ses besoins. M. et Mme C ont, dans ce cadre, bénéficié d'un droit de visite et d'hébergement tous les week-ends et une partie des vacances scolaires. Ce placement a été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2023, par une décision du 11 octobre 2022. Par un jugement du 12 septembre 2023, le juge des enfants, après avoir entendu B (séparément), le père de celui-ci ainsi que le représentant de l'ASE, a constaté que la mesure de placement avait été vécue douloureusement par B, lequel avait fugué à plusieurs reprises avant de finalement regagner le domicile de ses parents au mois de juin 2023. Il a également relevé que la situation était plus apaisée au domicile et que la mesure de placement avait permis de travailler sur la posture éducative des parents qui apparaissaient plus à même de gérer les troubles B, mais que les besoins spécifiques et l'intérêt B nécessitaient de mettre en œuvre une prise en charge régulière dans un Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) ainsi qu'une orientation vers des dispositifs de formation adaptés. Après avoir préconisé la mise en place d'une possibilité d'un repli dans un lieu neutre lorsque la situation s'évère trop tendue au domicile, le juge des enfants a, par ce jugement, renouvelé le placement B à l'ASE sous la forme d'un accueil quotidien chez ses parents, dans l'attente de la contractualisation d'un placement à domicile administratif (PAD). Estimant l'ensemble de ces mesures insusceptibles de répondre aux besoins B, M. et Mme C ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne qu'une prise en charge de leur fils par un institut médico éducatif leur soit présentée. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et de la famille : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 246-1 du même code : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. " 4. Si l'Etat est tenu par les articles précités de prendre toute mesure de nature à répondre aux droits de la personne handicapée atteinte d'un trouble autistique, et ne saurait en aucune manière s'en exonérer au prétexte de manque de moyen ou de complexités procédurales, sauf à engager sa responsabilité, le juge des référés ne peut quant à lui ordonner, pour répondre à l'urgence et sauvegarder les droits et libertés fondamentaux, que des mesures immédiates et provisoires. La création de place dans un IME ne relevant toutefois pas de cet ordre de mesure, la demande portée devant la juge des référés est irrecevable et doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, celle d'astreinte. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C ne peut qu'être rejetée, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions à fin d'astreinte, par voie de conséquence du rejet de celles à fin d'injonction, et celles tendant à l'octroi d'une somme d'argent par l'Etat, fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui, l'Etat n'étant pas la partie perdante, y font obstacle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. D C et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 novembre 2023. La juge des référés, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2307132_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA