TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307132_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La présidente du tribunal administratif, Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Savigny-le-Temple a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Vu : - la lettre du 10 juillet 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à régulariser sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () / 2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les listes des demandeurs d'emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l'article R. 5411-18 ; / () ". L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi produit des effets dès le jour de son enregistrement par l'agence Pôle emploi. Par conséquent, les décisions relatives au refus d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui ont un effet nécessairement rétroactif, doivent pour l'application de l'article R. 5312-47 du code du travail, être assimilées aux décisions relatives à la cessation d'inscription sur cette liste. Il ressort de ces dispositions que le requérant ne peut saisir le tribunal administratif sans avoir recherché une médiation préalable obligatoire avec l'aide d'un représentant du médiateur régional de Pôle emploi. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 10 juillet 2023, et dont il a été accusé réception le 24 juillet 2023, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, de document justifiant qu'il s'était adressé au représentant du médiateur régional de Pôle emploi, ni n'a justifié être dans l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 13 décembre 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2307132_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel