TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2307132_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 30 juin 2023 par la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 189 euros.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, notamment son article 32 ;
- la décision n°4282 du 9 octobre 2023 du Tribunal des conflits ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.
2. Jusqu'à l'ordonnance du 17 juillet 2019, en vertu de l'article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l'allocation de logement sociale, de la liquider et d'assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l'article L. 142-1 du même code. L'ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ".
3. Le II de l'article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. () ". Et aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire.
5. Il résulte de l'instruction que la contrainte délivrée le 30 juin 2023 à M. A par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période comprise entre le 1er août 2019 et le 30 novembre 2019, a été précédée d'une notification d'indu le 2 décembre 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020, et d'une mise en demeure datée du 9 avril 2021. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la contrainte délivrée le 30 juin 2023 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, le présent contentieux n'étant au demeurant pas relatif à l'admission à l'aide sociale au sens des dispositions de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Lille, le 19 août 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2307132_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel