TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307133_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 28 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le directeur de pôle emploi l'a mise en demeure de rembourser un indu d'allocation de solidarité spécifique de 563,27 euros pour la période du 1er août 2023 au 31 août 2023. Elle soutient que : - elle a prévenu pôle emploi du début de son activité le 29 août 2023 ; - au titre du mois d'août 2023, elle a perçu 103 euros brut d'allocation de solidarité spécifique ; pôle emploi lui demande à tort de rembourser la totalité de cette somme ; - elle se trouve dans une situation financière précaire dès lors qu'elle ne perçoit plus aucune aide ; - pôle emploi affirme à tort qu'elle a demandé un remboursement en 5 fois alors qu'elle a été obligée de demander un remboursement en 24 fois. Par un courrier du 8 décembre 2023 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Par un courrier du 8 décembre 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, chacune des pièces jointes à sa demande dans un fichier distinct conformément aux dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Enfin, le deuxième alinéa de l'article R. 414-5 du code de justice administrative dispose que : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ". 4. Par un courrier adressé le 8 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le jour même, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. De même, par un courrier adressé le 8 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le jour même, Mme A a été invitée à régulariser sa requête sur l'application Télérecours en produisant, dans le délai de quinze jours, chacune des pièces jointes à sa demande dans un fichier distinct conformément aux dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. 5. Alors que Mme A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, elle se borne à soutenir qu'elle a averti pôle emploi du début de son activité professionnelle, que pôle emploi n'est pas en mesure de lui demander le remboursement de l'intégralité des sommes litigieuses et qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Dès lors qu'elle ne verse à l'appui de sa requête aucun élément ni commencement de preuve permettant d'apprécier le bien-fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique mis à sa charge et n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces dans des fichiers distincts, la requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance, doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée à Pôle Emploi Occitanie. Fait à Montpellier, le 18 janvier 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 janvier 2024. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2307133_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel