TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307134_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2003459 du 15 juillet 2020, statuant sur la requête de Mme A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son hébergement avant le 31 août 2020, sous une astreinte de 300 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement. Il informe que Mme B a été radiée de son statut prioritaire et urgent DAHO le 25 juillet 2023 en raison d'un refus de proposition d'hébergement au CHRS Maison Coluche à Annemasse adaptée à ses capacités et besoins faite le 5 septembre 2020. Il informe également que le 1er novembre 2020 Mme B a intégré un logement à la résidence sociale Adoma de type T1 à Annemasse sans en avoir informé la commission de médiation de la Haute-Savoie de ce changement comme cela a été demandé dans la décision du 23 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par un jugement n° 2003459 du 15 juillet 2020, statuant sur la requête de Mme B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son hébergement avant le 31 août 2020, sous une astreinte de 300 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. 3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a été radiée de son statut prioritaire et urgent DAHO le 25 juillet 2023 en raison d'un refus de proposition d'hébergement au CHRS Maison Coluche à Annemasse adaptée à ses capacités et besoins faite le 5 septembre 2020 et qu'elle a intégré, le 1er novembre 2020, un logement à la résidence sociale Adoma de type T1 à Annemasse sans en avoir informé la commission de médiation de la Haute-Savoie. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2003459 du 15 juillet 2020. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 18 décembre 2023. Le président du tribunal, J. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2307134_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA