TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2307136_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par
Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus implicite du maire de Cornebarrieu délivrant un certificat de permis de construire tacite suite à la demande qu'il a formulée en ce sens le 12 août 2023 et reçue le 14 août 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de Cornebarrieu de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour, commençant à courir à l'expiration de ce délai de deux mois, pour une durée de six mois ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cornebarrieu le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2024, M. A, représenté par Me Thalamas, conclut au non-lieu à statuer sur cette requête et maintient sa demande de condamnation au paiement des frais par la commune, conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que par un certificat d'autorisation tacite du 30 mai 2024, la commune a confirmé que M. A est titulaire du permis de construire modificatif n° PC 031 150 19 C 0005 M01 depuis le 27 juillet 2023.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, la commune de Cornebarrieu, représentée par Me Courrech demande de bien vouloir constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A, et de rejeter la demande de condamnation au paiement des frais par la commune.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Cornebarrieu a confirmé que M. A est titulaire du permis de construire modificatif n°PC03115019C0005M01 depuis le 27 juillet 2023 Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Cornebarrieu.
Fait à Toulouse, le 28 août 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2307136_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA