TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2307137_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 mars 2023 rejetant le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 13 mars 2023 portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil " avec effet à la date de l'ordonnance à intervenir ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle est en situation d'urgence absolue tant au niveau de ses ressources que du logement. Elle est en effet accompagnée de trois enfants en bas âge, âgés respectivement de sept, quatre, et un an. Au surplus, l'ensemble de la famille est malade. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 alinéa 1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la tardiveté du dépôt de sa demande d'asile ne saurait lui être imputée ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle a été prise sans avoir examiné sérieusement sa situation au regard de sa vulnérabilité. Elle ne dispose d'aucune ressource, et est ainsi dans l'incapacité totale à subvenir à ses besoins les plus élémentaires en termes de nourriture, de vêtements, mais aussi de logement, pour elle-même mais également pour ses trois enfants mineurs. Elle ne bénéficie pas d'une solution stable et durable au plan du logement. Précisément, elle est ballotée entre les domiciles de plusieurs connaissances, sans solution de logement stable. Elle est ainsi sans domicile fixe, et dort parfois à la halte de nuit du 115. Il lui arrive de n'avoir aucune solution et de passer des nuits dans le froid alors qu'elle est malade et a des enfants mineurs. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 2 mars 1987, a sollicité l'asile en France. Sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rejetée le 13 mars 2023 au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après la date de son arrivée en France. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 mars 2023 rejetant le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 13 mars 2023 portant refus des conditions matérielles d'accueil. 5. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B A soutient que, du fait de cette mesure, elle ne perçoit aucune aide, ne bénéficie d'aucun logement et est contrainte de vivre à la rue, alors qu'elle et ses enfants souffrent de plusieurs pathologies. Toutefois, alors qu'elle reconnait être sporadiquement hébergée par le dispositif 115, la requérante n'établit pas suffisamment que son état de santé et celui de ses enfants, en dépit de leur jeune âge, constitueraient un facteur particulier de vulnérabilité, en se bornant à produire des pièces médicales relatives essentiellement à des pathologies articulaires, voire à un épisode aigu de fracture au demeurant consolidé. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B A doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Smati. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 25 mai 2023 Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2307137_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel