TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2307137_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2023 et le 4 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Barlet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Miramas la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, la commune de Miramas représentée par Me Teissier conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête … ». 2. Par des décisions du 17 octobre 2022 et du 2 juin 2023, dont M. B... demande l’annulation, la commune de Miramas a refusé de placer le requérant en congé de longue maladie à compter du 24 juin 2022 et l’a placé en disponibilité d’office. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Miramas a pris à l’encontre de M. B... le 17 octobre 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête, un arrêté le plaçant en congé de longue maladie à compter du 24 juin 2022 et annulant les arrêtés en litige. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... tendant à l’annulation des decisions litigieuses sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Miramas le versement à M. B... de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Miramas demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.... Article 2 : La commune de Miramas versera la somme de 800 euros à M. B.... Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Miramas sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A... B... et à la commune de Miramas. Fait à Marseille, le 28 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2307137_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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