TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2307138_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriés d'Algérie a rejeté sa demande de bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié à destination des enfants d'anciens harkis, moghzanis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil local, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat. Son article R. 312-6 dispose que le tribunal administratif compétent pour connaître d'un litige relatif à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à cette qualité est celui dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice desdits avantages a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. Enfin, selon l'article R. 221-3 de ce même code, le ressort du tribunal administratif d'Amiens comprend le département de la Somme. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 visée ci-dessus : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". 3. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision 3 février 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriés d'Algérie a rejeté sa demande de bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié à destination des enfants d'anciens harkis, moghzanis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local. La requérante étant domiciliée, à la date de la réclamation, à Amiens, commune du département de la Somme, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en vertu des dispositions combinées cotées au point 1, le tribunal administratif d'Amiens. Dès lors, il y a lieu de transmettre à ce dernier cette requête selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens et à Mme A B. Fait à Paris, le 15 mai 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2307138_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA