TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307138_20230902
- Date
- 2 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation de précarité administrative et qu'il risque de perdre son emploi ; - le refus du préfet de lui délivrer un récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté professionnelle et à son droit à travailler. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 septembre 2023 tenue en présence de Mme Delannoy, greffier d'audience, Mme Lutz a lu son rapport et entendu M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et expose que son employeur a suspendu son contrat de travail en début de semaine faute pour lui de justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 3. M. A B, ressortissant russe né en 1978, a été admis au statut de réfugié par décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 janvier 2022. Il a été mis en possession de récépissés successifs de demande de titre de séjour. Le dernier de ces récépissés a expiré le 14 août 2023. En l'absence de délivrance d'un titre de séjour ou d'un autre récépissé l'autorisant à travailler, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4. D'une part, M. B, qui a été admis au statut de réfugié et a été recruté par la société Eco Switt sous contrat à durée indéterminée depuis le 17 juillet 2023, en qualité d'électricien, se trouve, depuis 14 août 2023, dans une situation irrégulière dès lors que son récépissé de demande de titre de séjour est arrivé à expiration et n'a pas été renouvelé. Il expose à la barre que son contrat de travail a été interrompu faute pour lui de justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Dans ces circonstances, M. B justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 5. D'autre part, il n'est pas contesté par le préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense et ne s'est pas présenté à l'audience, que le dossier de M. B est complet. Dès lors, en ne lui délivrant pas un nouveau récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à être présent sur le territoire français et à travailler, qu'il devait légalement lui remettre en application des dispositions citées précédemment, le préfet des Yvelines a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs des libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment au droit au travail. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 2 septembre 2023. La juge des référés, signé F. Lutz La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307138
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Chronologie de l'affaire
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TA782 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2307138_20230902
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 septembre 2023
Référence
ORTA_2307138_20230902
Données disponibles
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