TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307139_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet du directeur du CNAPS lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) de fournir une carte professionnelle provisoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mai 2022 sous le n° 2307017 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est opérateur vidéo-production dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise S3M Sécurité. Sa carte professionnelle expirant le 9 août 2023, il en a demandé le renouvellement, mais par courrier en date du 11 mai 2023, le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. M. B a présenté un recours gracieux le 5 juin qui n'a pas reçu de réponse. Par la présente requête, il demande au tribunal de suspendre ce refus implicite.
2. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;
3. Pour justifier l'urgence de sa situation, M. B indique qu'il est sans ressources et qu'il vient de divorcer. Toutefois, il n'appuie cette affirmation d'aucun élément comme des relevés bancaires ou des avis d'imposition, hormis la production d'un seul bulletin de salaire, ce qui est insuffisante Par suite, en l'absence d'autres éléments probants, il n'établit pas la situation d'urgence exigée par les dispositions précitées. Au surplus, il n'appartient pas à la juridiction administrative de délivrer des cartes professionnelles, fussent-elles provisoires.
4. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la présente requête, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2023.
Le juge des référés
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2307139Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2307139_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel