TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307143_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023 M. C B forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 19 juillet 2023 par la directrice de la caisse d'allocation familiales du Nord pour le recouvrement d'indus d'aides personnelles au logement pour un montant total de 1 895 euros. Par une lettre du 7 août 2023, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Dans sa requête, M. B conteste la contrainte du 19 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales sollicite le remboursement d'indus d'aides personnelles au logement, remises en cause du fait de l'indécence du logement qu'il donne en location. Dans sa requête, il se borne à soutenir, en premier lieu, qu'il n'a pas été prévenu d'une inspection de son logement, si bien que les conclusions de cette inspection auraient été faussées. Il ressort cependant des termes de la contrainte qu'il a disposé d'un délai de six mois pour remettre son logement aux normes, de sorte que ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En second lieu, il souligne que ses locataires lui doivent de l'argent. Un trop-perçu d'aide personnelle au logement n'ayant pas pour objet de couvrir une dette locative qu'il appartient au bailleur de recouvrer par les voies de droit appropriées, ce moyen est inopérant, c'est-à-dire sans incidence sur la légalité de la décision prise par la caisse d'allocations familiales. Le requérant a donc été invité, par un courrier en date du 7 août 2023 dont il a accusé réception le 10 août suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Le requérant n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Lille, le 12 septembre 2023. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2307143_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel